Commerce électronique : les points essentiels de la vente en ligne au consommateur
Perçu à ses débuts comme un espace gratuit de libre échange d’informations, Internet est devenu par la suite un espace de développement du commerce. Depuis l’apparition du haut débit, le commerce électronique ne cesse de progresser et le nombre de cyberacheteurs est en constante augmentation.
Selon la FEVAD (la Fédération du e-commerce et de la vente à distance), près de 4 français sur 10 déclarent avoir déjà effectué un achat en ligne au troisième trimestre 2007, et la croissance du e-commerce est deux fois supérieure à celle de la population des internautes.
Pour poursuivre cette évolution, le commerce électronique doit se développer dans la confiance, ce qui suppose l’instauration d’un niveau suffisant de sécurité juridique. De façon générale, le cybercommerçant ne doit pas perdre de vue l’aspect international de ses activités sur le réseau. Il en va de même des dispositions spéciales applicables en matière de vente auprès d’un consommateur.
L’obligation d’identification du cybercommerçant :
La Loi pour la Confiance dans l’Economie Numérique (LCEN) du 21 juin 2004 oblige les cybercommerçants établis en France à donner un « accès direct, facile et permanent utilisant un standard ouvert » à un certain nombre d’informations les concernant (le nom et le prénom du fournisseur personne physique, la raison sociale s’il s’agit d’une personne morale, l’adresse où cette personne est établie, son adresse de courrier électronique, le cas échéant son numéro d’inscription au RCS, etc.). Il s’agit pour lui de s’identifier sur le réseau.
Une telle obligation d’indentification du cybercommerçant existe également dans le Code de la consommation, concernant spécialement la vente de biens ou de service en ligne au stade de l’offre de contrat, et qui recoupe généralement les mêmes informations que celles prescrites par la LCEN.
L’encadrement de l’offre de contrat en ligne :
Selon le Code de la consommation, l’offre doit comporter, outre les éléments d’identification qui viennent d’être mentionnés, de manière claire et compréhensible, les frais de livraison, les modalités de paiement, de livraison ou d’exécution, l’existence d’un droit de rétractation, la durée de validité de l’offre, le prix,…etc.
Par ailleurs, comme dans tout contrat de consommation, l’offre doit comporter les éléments essentiels du contrat proposé par le cybercommerçant, ce qui inclut notamment le prix. S’agissant du prix, il faut relever que l’obligation d’une information claire et non ambiguë sur le prix s’impose, depuis la LCEN, dès qu’une personne exerçant une activité de commerce électronique au sens de ladite loi mentionne un prix, même en l’absence d’offre de vente produits ou services.
Le Code civil (article 1369-4) ajoute des mentions obligatoires devant figurer dans l’offre de contrat, comme les différentes étapes à suivre pour conclure le contrat par voie électronique, les moyens techniques permettant d’identifier les erreurs commises dans la saisie des données et de les corriger avant la conclusion du contrat,…etc.
Concernant la langue employée, la loi « Toubon » du 4 août 1994 impose l’usage obligatoire de la langue française pour toute présentation d’un produit ou d’un service. Cette exigence, qui est sanctionnée par une contravention de 4ème classe, est pourtant difficilement applicable aux sites étrangers accessibles en France. Elle ne peut s’appliquer raisonnablement qu’aux sites qui ont vocation à s’adresser à un public français.
Enfin, selon l’article 1369-4 du Code civil, le cybermarchand doit être attentif à supprimer au fur et à mesure les offres qu’il ne souhaite plus proposer car il reste engagé par les termes de son offre tant qu’elle demeure accessible par voie électronique de son fait.
Contractualisation et obligation de conservation du contrat électronique :
Afin de s’assurer que l’acheteur n’a pas commis d’erreur lors de sa commande, le Code civil prévoit à l’article 1369-5 le mécanisme du double clic. Dans un premier temps l’acheteur doit avoir eu la possibilité de vérifier sa commande et de corriger les éventuelles erreurs avant confirmation. Dans un second temps, celui-ci doit confirmer son acceptation.
Une fois le contrat électronique conclu, l’article L.134-2 du Code de la consommation impose au cybercommerçant une obligation de conservation du contrat lorsqu’il porte sur une somme supérieure à 120 euros. Cette conservation doit permettre au cybercommerçant de restituer à tout moment au consommateur l’écrit conservé si celui-ci en fait la demande, et sur un délai de dix ans.
La date limite de livraison ou d’exécution :
A l’heure actuelle, les modalités de livraison du bien ou d’exécution du service, ainsi que leur date limite, doivent être indiquées dans tout contrat de consommation pour les montants supérieurs à 500 euros, au risque pour le cybercommerçant de se voir imposer un bref délai de livraison de 7 jours et d’encourir la dénonciation du contrat par le consommateur si ce délai n’est pas tenu.
Pour tous les contrats en ligne quelque soit leur montant, le Code de la consommation prévoit un délai de 30 jours pour l’exécution de la commande, sauf si les parties en ont convenu autrement. En cas d’indisponibilité du bien ou du service, le cybercommerçant peut fournir un bien ou un service d’une qualité et d’un prix équivalents si cette faculté a été prévue au plus tard dans le contrat.
Avec la loi « Châtel » du 3 janvier 2008, dont l’entrée en vigueur est prévue au 1er juin 2008, le fournisseur doit indiquer, quelque soit le montant du contrat, la date limite de livraison ou d’exécution de la prestation avant la conclusion du contrat, ce qui simplifie les choses. A défaut, le fournisseur est réputé devoir délivrer le bien ou exécuter la prestation de services dès la conclusion du contrat.
Par ailleurs, la loi « Châtel » interdit le recours à des numéros surtaxés pour permettre aux consommateurs de suivre leur commande.
Le délai de rétractation du consommateur :
Le consommateur bénéficie, sauf cas particulier tenant par exemple à la nature du produit vendu, d’un délai de rétractation de 7 jours à compter de la réception des biens ou de l’acceptation de l’offre pour les services, sans avoir ni à payer de pénalités, ni à en justifier les motifs.
La loi Châtel précédemment évoquée va plus loin dans les avantages accordés au consommateur, et dispense même celui-ci du paiement des frais de livraison, le cybercommerçant devant rembourser la totalité des sommes versées.
La responsabilité de plein droit du cybercommerçant :
La LCEN a introduit dans le Code de la consommation la responsabilité de plein droit du cybercommerçant à l’égard du consommateur quant à la bonne exécution du contrat conclu à distance. C’est donc à celui-ci de répondre des éventuelles fautes des intermédiaires, à charge pour lui de se retourner contre eux. Certes le législateur a entendu faciliter le développement du commerce électronique en rassurant le consommateur qui peut s’adresser, en cas de difficultés, à un interlocuteur unique. Il n’en reste pas moins qu’une telle responsabilité est lourde pour le cybercommerçant. Ainsi, dans ses conditions générales, le vendeur ne peut plus limiter sa responsabilité aux seules obligations qui sont à sa charge.
La loi prévoit néanmoins des cas d’exonération, si le cybercommerçant prouve que l’inexécution est imputable soit au consommateur, soit au fait imprévisible et insurmontable d’un tiers étranger à la fourniture des prestations prévues au contrat, soit à un cas de force majeure.
La détermination de la loi applicable et des juridictions compétentes :
La loi française met ainsi en place un certain formalisme pour les activités de commerce en ligne.
Pour autant, celle-ci n’est pas nécessairement la seule loi applicable à un cybercommerçant français. En effet l’activité commerciale sur Internet est par nature transnationale, ce qui pose des difficultés en matière de droit international privé, d’une part quant à la loi applicable aux relations contractuelles, et d’autre part quant aux juridictions compétentes en cas de litige.
Selon la LCEN, les activités de commerce électronique sont soumises à la loi de l'Etat membre sur le territoire duquel la personne qui les exerce est établie. Cependant, les parties sont libres de choisir la loi qu’elles souhaitent voir régir leurs relations, sous réserve, selon la Convention de Rome de 1980, de ne pas priver le consommateur des dispositions protectrices impératives de la loi du pays dans lequel il a sa résidence habituelle, et si certaines conditions sont réunies, à savoir :
- la conclusion du contrat a été précédée dans ce pays d’une proposition spécialement faite ou d’une publicité, et le consommateur y a accompli les actes nécessaires à la conclusion du contrat
- le vendeur ou son représentant a reçu la commande du consommateur dans ce pays.
Concernant le tribunal compétent, le Règlement communautaire du 22 décembre 2000 a vocation à s’appliquer, si le défendeur a son domicile dans un Etat membre de l’UE. En matière de contrat conclu entre un consommateur et un professionnel, des règles de compétences spéciales sont prévues, le consommateur, pour engager une action, disposant d’une option entre le tribunal du domicile du défendeur et celui de son propre domicile. En revanche, le consommateur ne peut être poursuivi que devant le tribunal du lieu de son domicile.
En conclusion : Le cybercommerçant peut se voir attrait devant une juridiction autre que celle où il est établi, et sur le fondement d’une loi qu’il ne connaît pas forcément. Du fait de ces difficultés, il est nécessaire que celui-ci soit vigilent quand il propose des produits ou des services sur Internet. La rédaction d’une clause ciblant son offre s’avère indispensable pour limiter le nombre de pays dans lequel le cybercommerçant peut être engagé. En cas d’application de la loi française, le cybercommerçant doit veiller à appliquer les différents textes régissant la vente en ligne, de la formation du contrat à son exécution.
- Fiche point de vue : mai 2008 -
© Mascré Heguy Associés - mai 2008
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