DE L'USAGE DES LIENS HYPERTEXTES
En l'absence d'une législation spécifique, le droit des liens hypertextes s'esquisse peu à peu grâce à la jurisprudence. Certaines décisions de justice avaient permis d'identifier certaines techniques et pratiques répréhensibles de tissage de liens hypertextes (liens "profonds", "framing", etc.). D'autres décisions se sont prononcées notamment sur la responsabilité du contenu du site cible dans le cadre de liens hypertexte. L'une des dernières décisions rendues par la Cour d'Appel de Paris donne l'occasion de rappeler brièvement les bases de ce droit naissant.
Dans un arrêt du 19 septembre 2001, une société de radiodiffusion a été condamnée à payer près de 76.225 euros (500.000 FF) de dommages-intérêts pour avoir apposé sur son site web un lien hypertexte vers un site suédois comportant des propos dénigrants à l'égard d'une radio directement concurrente.
La question sous-jacente posée à la Cour d'Appel de Paris en cette affaire était de savoir dans quelle mesure l'exploitant du site à l'origine du lien hypertexte est responsable du contenu du site auquel le lien renvoi.
Dans le cas d'espèce, la Cour a considéré que l'apposition d'un tel lien était constitutif d'actes de contrefaçon de marque et de concurrence déloyale qui engageaient la responsabilité de l'exploitant du site d'origine.
1 - Principe : l'absence de responsabilité de l'exploitant du site d'origine à raison du contenu du site cible
Aux termes de l'arrêt du 19 septembre 2001, la Cour d'Appel de Paris précise que "(...) la création au sein d'un site d'un tel lien permettant l'accès direct à d'autres sites n'est pas en soi de nature à engager la responsabilité de l'exploitant du site d'origine à raison du contenu du site auquel il renvoie, lequel (...) dispose d'une totale autonomie lui permettant d'évoluer librement, au besoin quotidiennement sans que le site d'origine ait à intervenir, (...)."
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Site d'origine et contenu du site cible
Le principe est rappelé. Le fait d'apposer un lien hypertexte vers un autre site n'est pas "en soi" susceptible d'engager la responsabilité de l'exploitant du site d'origine à raison du contenu du site auquel il renvoie.
Les fondements mêmes d'Internet sont ainsi opportunément reconnus par la Cour. Les liens hypertextes constituent en effet la richesse première d'Internet, et sont les fragiles piliers de cette "toile" mondiale.
Cette analyse avait déjà été retenue par les Juges dans le passé qui avaient souligné légitimement que "la raison d'être d'Internet et ses principes de fonctionnement impliquent nécessairement que des liens hypertexte et intersites puissent être effectués librement".
Un simple lien hypertexte ne peut suffire à engager la responsabilité de l'exploitant du site d'origine à raison du contenu du site cible.
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Prise en compte de l'évolutivité d'Internet
La Cour d'Appel relève en outre que le site cible "dispose d'une totale autonomie lui permettant d'évoluer librement, au besoin quotidiennement, sans que le site d'origine ait à intervenir".
Une fois encore, la Cour fait acte de pragmatisme.
Du fait de sa souplesse, Internet évolue au libre gré des exploitants de sites.
Faute de disposer d'un pouvoir de contrôle du contenu du site cible, sauf à vérifier en temps réel la nature des modifications apportées, l'exploitant du site d'origine ne peut voir sa responsabilité engagée au regard du contenu du site cible du fait de l'apposition d'un simple lien hypertexte.
Cette position était celle retenue par le Tribunal de Commerce qui avait retenu que la société de radiodiffusion "...ne pouvait être tenue pour responsable du contenu du site auquel elle a permis un accès direct par un lien de connexion hypertexte".
La Cour d'appel reprend donc à son compte ce principe qui semble effectivement légitime puisqu'il est impossible pour le site à l'origine du lien hypertexte de contrôler l'évolution d'un contenu dont il n'est pas maître.
Cependant, une certaine prudence doit être observée.
En effet, ce principe de non responsabilité connaît d'importantes exceptions.
2 - Limites : le contrôle de la pratique des liens hypertextes par le Juge
La réserve posée par la Cour est essentielle mais pas novatrice.
En effet, la création des liens hypertextes demeure régie par les dispositions légales de droit commun.
L'exploitant d'un site peut donc voir sa responsabilité civile et/ou pénale engagée du fait de l'apposition d'un lien hypertexte, les fondements juridiques se révèlant fort nombreux.
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Liens hypertextes, contrefaçon et droits d'auteur
Le lien hypertexte, tel que rappelé par la Cour, est "un simple mécanisme permettant à l'utilisateur en cliquant sur un mot ou un bouton de passer d'un site à l'autre...".
En fonction de l'intitulé du lien, et de la nature même de la zone d'activation dudit lien (mot, texte, logo, image, etc.), le lien hypertexte peut reproduire une marque nominative ou figurative d'autrui et entraîner la responsabilité de l'auteur du lien créé. En effet, une telle reproduction, opérée sans autorisation du titulaire de la marque, peut constituer un acte de contrefaçon. Dans le cas d'espèce sanctionné par la Cour, le site d'origine comportait une rubrique intitulée "ANTI NRJ" La Cour a retenu qu'une telle mention, reproduisant sans autorisation une marque protégée, constituait un acte de contrefaçon de marque.
Dans d'autres circonstances, l'intitulé du lien peut reproduire une oeuvre protégée par le droit d'auteur (titre d'un article de presse, etc.) et donner lieu à sanction.
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Liens hypertextes et contenu illicite
Si la création d'un lien hypertexte n'est pas "en soi de nature à engager la responsabilité de l'exploitant du site d'origine à raison du contenu du site auquel il renvoie", il est clair que la création d'un lien hypertexte vers un site à contenu illicite est de nature à entraîner la responsabilité pénale de l'exploitant du site d'origine, de nombreux textes réprimant la diffusion de messages illicites ce "par quelque moyen que ce soit".
Un contrôle s'instaure dès lors entre liens hypertextes et contenu des sites cibles.
La licéité du contenu du site cible doit être en conséquence appréciée par l'exploitant du site d'origine, ce préalablement à l'établissement d'un lien hypertexte.
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Liens hypertextes, concurrence déloyale et dénigrement
La création de liens hypertextes doit respecter le principe de loyauté en matière de concurrence.
Le dénigrement, destiné à porter un discrédit sur les activités d'un concurrent, constitue un acte de concurrence déloyale.
Lorsque l'exploitant d'un site d'origine instaure un lien vers un site cible, et s'associe volontairement et délibérément au contenu dudit site dans un but déterminé, l'exploitant du site d'origine doit répondre du contenu du site cible en cas d'agissement fautif.
C'est ainsi que la Cour d'Appel de Paris, dans son arrêt du 19 septembre 2001, a retenu que la société de radiodiffusion devait répondre du contenu du site auquel le lien renvoie dès lors que "la création de ce lien procède d'une démarche délibérée et malicieuse, entreprise en toute connaissance de cause par l'exploitant du site d'origine".
Dans les faits de l'espèce, le site cible vers lequel renvoyait le lien établi par la société Europe 2 portait l'intitulé suivant "The (un)official NRJ hatepage" (la page (non)officielle de haine à l'égard d'NRJ).
La Cour d'Appel a estimé qu'en créant un tel lien, à partir d'une rubrique de son site dénommée "ANTI NRJ" la société Europe 2 s'était volontairement et délibérément associée, dans un but déterminé, au contenu du site dénigrant, et avait cherché à mettre à la disposition des visiteurs de son site les propos dénigrant les produits de son concurrent direct situés sur le site cible.
Un tel comportement fautif, émanant d'un concurrent direct, caractérisait un acte de concurrence déloyale.
La solution aurait sûrement été différente s'il avait été légitime d'ignorer le contenu d'un tel site. Faut-il pour autant en conclure que l'exploitant du site n'est pas tenu de vérifier périodiquement le contenu du site vers lequel le lien hypertexte pointe ? Rien n'est permet à l'heure actuelle de l'affirmer.
Conclusion : Au regard de ce mouvement jurisprudentiel, les exploitants de site devront agir avec une certaine prudence lors de l'établissement de liens hypertextes. En effet, ceux-ci devront non seulement gérer au cas par cas les autorisations inhérentes à la nature et à l'intitulé des liens hypertextes, mais aussi identifier et contrôler, dans une certaine mesure, les contenus des sites vers lesquels les liens pointeront. Il faut admettre que la subjectivité d'une telle appréciation pourra se révéler lourde de conséquences.
(1) Appel Paris 4ème Ch. Section A 19 septembre 2001, NRJ SA et Monsieur Bxx c/ Europe 2 Communication [retour]
- Fiche point de vue : février 2002 -
© Mascré Heguy Associés - février 2002