Société Anonyme ou Société par Actions Simplifiée : quelle forme choisir ?
En France, la constitution d'une société par actions impose le faire le choix entre la Société Anonyme (SA) et la Société par Actions Simplifiée (SAS). La SA, créée par la loi du 24 juillet 1966, est la forme sociale la plus classique. Depuis 1994, la SA est concurrencée par une forme de société moins rigide, la SAS, qui attire un nombre accru de créateurs d'entreprise en raison d'un formalisme simplifié.
Dominée par le principe de la liberté statutaire, la SAS constitue une opportunité pour les PME.
Modifié à plusieurs reprises, et pour la dernière fois par la loi dite "NRE" du 15 mai 2001, le régime juridique de la SAS semble plus avantageux que celui de la SA.
Le choix entre l'une ou l'autre de ces formes sociales impose donc de comparer le régime qui leur est applicable.
1. Conditions de constitution
* Nombre d'associés
La constitution d'une SAS ne nécessite que deux associés alors que la SA n'est valablement constituée qu'avec sept actionnaires.
La SAS peut même être constituée avec un associé unique (personne physique ou morale), dans le cadre d'une SASU (Société par Actions Simplifiée Unipersonnelle)(1).
* Appel public à l'épargne
La SA peut faire appel public à l'épargne pour le placement de ses titres, ce que ne permettent pas les dispositions légales des SAS.
En conséquence, le choix de la SAS ne peut pas être retenu par des entreprises qui ont vocation à court terme à s'introduire en Bourse.
2. Représentation et Fonctionnement
* Modalités de direction et de fonctionnement de la société
La SA est dominée par le principe de hiérarchie des organes sociaux.
Chaque organe ayant une fonction spécifique, la fonction de direction ne peut être assurée que par le Directeur Général ou par le Président Directeur Général cumulant les fonctions de Président du Conseil d'administration et de Directeur Général.
Au sein des SAS, la composition de l'organe de gestion (président unique ou organe collégial) et le mode de fonctionnement relèvent de la volonté commune des associés.
La seule limite concerne l'obligation de nommer un président, associé ou non, qui représente la société à l'égard des tiers. Cette obligation a été clairement réaffirmée par un récent arrêt de la Cour de cassation du 2 juillet 2002(2).
En dehors de cette obligation, les statuts peuvent être librement adaptés, et prévoir la création de comités divers avec des pouvoirs (gestion, autorisation préalable, etc.) plus ou moins étendus ou encore une organisation évolutive s'adaptant aux besoins de la société.
* Les décisions collectives
Dans la SAS, les associés sont libres de déterminer, au moment de la rédaction des statuts, les règles concernant la prise de décision collective et notamment les décisions devant être prises collectivement, les modes de consultation des associés, les règles de quorum et de majorité.
Il est d'ailleurs possible de prévoir un droit de veto au bénéfice d'un ou plusieurs associés.
En revanche, dans les SA, les règles relatives aux décisions collectives (quorum, majorité, etc.) sont d'ordre public et les statuts ne peuvent y déroger.
3. Les procédures de contrôle de la société :
* Les conventions réglementées
Une procédure de contrôle des conventions réglementées existe aussi bien dans la SA que dans la SAS.
Les conventions visées par cette procédure sont identiques dans les deux types de sociétés.
Toutefois, dans le cadre des SAS, cette procédure est allégée dans la mesure où le Code de commerce ne prévoit aucune procédure d'autorisation préalable à la conclusion de la convention.
Un simple contrôle a postériori des associés, sur le rapport des commissaires aux comptes, s'impose dans la SAS.
* Les conventions courantes
Quelle que soit la forme de la société, les conventions courantes conclues à des conditions normales doivent être communiquées au Commissaire aux Comptes.
Toutefois, et à la différence de la procédure applicable dans les SA, ces conventions doivent dans les SAS être communiquées aux associés, s'ils en font la demande.
4. Modalités de contrôle de l'actionnariat
* Les clauses d'agrément
Dans les SA comme dans les SAS, les actions sont en principe librement cessibles.
Dans les SA, les clauses d'agrément ne sont pas opposables entre associés. Dans ces conditions, il apparaît difficile de maintenir l'équilibre entre différents groupes d'actionnaires, sauf à mettre en oeuvre des protections extra-statutaires.
Dans les SAS, un régime d'agrément préalable à toute cession peut être instauré, même pour les cessions entre associés.
* Les clauses d'exclusion
Les clauses d'exclusion des associés, considérées comme portant atteinte au droit de propriété, ne sont, en principe, pas applicables dans les SA.
En revanche, dans la SAS, les statuts peuvent contraindre un ou plusieurs associés à céder, selon des conditions prévues, ses actions et à quitter la société.
En conclusion : Le comparatif
semble nettement favorable à la SAS. Son régime légal apparaît,
par sa souplesse, particulièrement intéressant comparé à celui de
la SA. Il convient de nuancer ce propos et préciser que le cadre
législatif contraignant de la SA parait tout à fait justifié
dès lors que la société recourt à l'appel public à l'épargne. En
tout état de cause, la liberté contractuelle régnant au sein des
SAS implique en contrepartie une grande rigueur dans la rédaction
du pacte social afin d'écarter toute formule susceptible d'interprétations
génératrices de litiges ultérieurs.
1 Cf. notre Fiche point de vue "Le nouveau régime des sociétés par actions simplifiées" [retour]
2 Cf. notre Fiche point de vue "Le Directeur Général et la SAS : le rôle prééminent de la délégation de pouvoir" [retour]
Fiche point de vue : mai 2003 -
© Mascré Heguy Associés - mai 2003