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Réforme des valeurs mobilières émises par les sociétés commerciales : quelles nouveautés ?

La réforme des valeurs mobilières, longtemps attendue, était devenue indispensable afin de simplifier et de moderniser les instruments financiers. C'est par voie d'ordonnance que cette réforme a été opérée.Entrée en vigueur le 27 juin 2004, l'ordonnance du 24 juin 2004 prend en compte les propositions émises notamment par les associations professionnelles ou les groupes de réflexion visant d'une part, à uniformiser les différentes catégories de valeurs mobilières créées au fur et à mesure des années par le législateur et d'autre part, à simplifier le régime juridique des augmentations de capital.

L'ordonnance du 24 juin 2004 contient des dispositions majeures qui caractérisent une réforme d'envergure.

1. Dispositions relatives aux augmentations de capital

Les nouvelles dispositions relatives aux augmentations de capital assouplissent les modalités de leur réalisation en élargissant le domaine des délégations de compétence et de pouvoir.

Le principe reste que l'assemblée générale extraordinaire est seule compétente pour décider une augmentation de capital.

Toutefois, l'article 225-129 du Code de commerce est modifié afin d'élargir l'objet et la portée des délégations consenties aux organes de direction.

Ainsi, l'AGE peut déléguer au conseil d'administration ou au directoire sa compétence pour décider de l'augmentation de capital. Cette délégation ne peut excéder 26 mois et un plafond global doit être fixé.

Le conseil d'administration ou le directoire peuvent donc fixer les conditions d'émission, constater la réalisation de l'augmentation de capital et procéder aux modifications des statuts. Dès lors, il appartient au conseil d'administration ou au directoire, lorsqu'il a été fait usage de la délégation, d'établir un rapport complémentaire à l'assemblée générale ordinaire suivante.

Un nouveau tableau doit, en outre, être établi et joint au rapport à l'assemblée générale ordinaire. Ce tableau doit préciser l'utilisation faite par le conseil d'administration ou le directoire des délégations au cours de l'exercice.

Les délégations consenties par les assemblées générales des sociétés antérieurement à la publication de l'ordonnance restent valables jusqu'à leur terme. Toutefois, les modalités d'exercice de ces délégations sont régies par les dispositions de l'ordonnance à compter de son entrée en vigueur.

2. Dispositions relatives aux valeurs mobilières

* Introduction en droit français des actions de préférence

L'article 228-11 du Code de commerce précise désormais : "lors de la constitution de la société ou au cours de son existence, il peut être créé des actions de préférence, avec ou sans droit de vote, assorties de droits particuliers de toute nature, à titre temporaire ou permanent".

Sont désormais supprimés les titres introduits antérieurement en droit français, à savoir : les actions de priorité, les actions à dividendes prioritaires sans droit de vote, les certificats d'investissement et les certificats de droit de vote.

En conséquence, aucun titre émis à compter de l'entrée en vigueur de l'ordonnance ne peut appartenir à cette catégorie, sauf ceux qui seraient émis en application des décisions d'assemblées générales antérieures à l'entrée en vigueur de la réforme. Ces titres sont désormais remplacés par les actions de préférence.

L'émission d'actions de préférence donne lieu à la mise en œuvre de la procédure des avantages particuliers uniquement lorsque les actions sont émises au profit d'un ou plusieurs actionnaires nommément désignés.

Cette précision, longtemps attendue par les professionnels, permet donc de clarifier la situation.

* Clauses d'agrément

La licéité des clauses statutaires d'agrément est affirmée, sous réserve des cas de succession, de liquidation du régime matrimonial ou de cession, soit à un conjoint, soit à un ascendant ou à un descendant.

Sont concernés dans les sociétés non cotées, à la fois les actions, mais aussi tous les titres de capital ou les valeurs mobilières donnant droit à l'attribution de titres de capital. Le cédant dispose de la faculté de renoncer à la cession envisagée notamment si le prix fixé par l'expert lui parait insuffisant.

* Rapport sur les rémunérations des mandataires sociaux

Ce rapport, introduit par la loi NRE du 15 mai 2001, doit désormais faire état, pour les sociétés cotées et filiales de sociétés cotées, des avantages sous forme d'attribution de titres de capital, de titres de créances, ou de titres donnant accès au capital ou donnant droit à l'attribution de titres de créances de la société, de la société mère ou des filiales.

Sont donc visés les stocks options et bons de souscription de parts de créateurs d'entreprise.

Cette modification s'applique à compter de l'exercice ouvert le 1er janvier 2004.

3. Dépénalisation

Un certain nombre d'infractions prévues par le Code de commerce sont abrogées ou remplacées par des sanctions civiles.

Notamment, trois infractions relatives aux actions à dividendes prioritaires sans droit de vote sont abrogées au profit d'injonction de faire pour la désignation d'un mandataire représentant ces actionnaires à l'assemblée générale d'actionnaires et la consultation des assemblées spéciales.

En conclusion : l'ordonnance du 24 juin 2004 réforme en profondeur le régime applicable aux valeurs mobilières afin de le simplifier et le rendre plus clair. Toutefois, certains points, sur lesquels la doctrine et les professionnels souhaitaient une intervention réglementaire, n'ont pas été intégrés dans la réforme. Le législateur devrait prochainement prolonger sa réflexion à l'occasion notamment du vote de la loi de ratification de cette ordonnance.


- Fiche point de vue : octobre 2004 -

© Mascré Heguy Associés - octobre 2004

 

 

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