VERS UNE PROTECTION EFFICACE DES BASES DE DONNEES ?
A l'heure de la collecte et de l'exploitation systématiques de données au moyen d'outils logiciels sans cesse plus performants (datawarehouse ; datamining ; etc.), les informations et données représentent désormais un enjeu majeur pour les entreprises. Face au coût de constitution sans cesse croissant des bases de données, comment gérer et protéger au mieux de tels investissements ?
Si le droit d'auteur a longtemps été le seul moyen de protection des bases de données, la directive du 11 mars 1996 (1) a défini un régime juridique spécifique de protection des bases de données qui a été transposé en France par la loi du 1er juillet 1998 (2).
Le Code de la propriété intellectuelle définit depuis lors la notion de base de données comme un "recueil d'œuvres, de données ou d'autres éléments indépendants, disposés de manière systématique ou méthodique, et individuellement accessibles par des moyens électroniques ou par tout autre moyen" (art. L.112-3 C.propr.intell.)
Les bases de données peuvent désormais bénéficier d'une protection notamment au titre du droit d'auteur et des droits des producteurs de bases de données, ces différents régimes de protection pouvant se cumuler.
I) La protection des bases de données par le droit d'auteur : une mise en œuvre souvent délicate
A. La protection de la base de données en tant qu'oeuvre de l'esprit
La loi du 1er juillet 1998 a expressément consacré la possibilité de protéger les bases de données par le droit d'auteur.
Le Code de la propriété intellectuelle précise ainsi que les auteurs d'anthologies, de recueil d'œuvres ou de données diverses, "tels que les bases de données" jouissent de la protection des droits d'auteur (art.L.112-3 C.propr.intell).
Cette protection reste toutefois soumise à conditions.
B. L'originalité des bases de données : une condition nécessaire
Les bases de données, "par le choix ou la disposition des matières", doivent constituer une création intellectuelle (art.L.112-3 C.propr.intell).
La protection d'une base de données au titre des droits d'auteur est donc subordonnée à son originalité.
Le critère d'originalité s'apprécie notamment par le choix (sélection du contenu), la disposition ou le mode d'assemblage des informations constituant un nouvel ensemble organisé.
Le fruit de cette prestation intellectuelle de présentation et d'ordonnancement de données peut alors constituer une oeuvre de l'esprit originale, empreinte de la personnalité de son auteur, et être protégé à ce titre. Le droit d'auteur protège alors la forme, la structure de la base de données et non son contenu.
Le régime de protection du droit d'auteur s'applique également aux almanachs, annuaires, calendriers, catalogues et dictionnaires, dès lors que les éléments choisis avec discernement ont été disposés dans un ordre nouveau et revêtus d'une forme nouvelle.
Les informations prises en tant que telles ne seront donc pas considérées comme une œuvre originale pouvant être protégée par le droit d'auteur. Il en est de même des prestations de simple compilation d'informations qui ne peuvent être protégées en l'absence d'originalité.
C. La nature de la protection par le droit d'auteur
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Etendue des droits
Outre les droits moraux (droit exclusif de divulgation de l'oeuvre, droit à l'intégrité de l'oeuvre, etc.), les droits patrimoniaux de l'auteur de la base de données lui confèrent le droit de s'opposer notamment à toute représentation ou reproduction, intégrale ou partielle, sans son autorisation. Il en est de même pour la traduction, l'adaptation ou la transformation de la base de données.
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Sanctions
Toute reproduction, représentation ou diffusion, par quelque moyen que ce soit, d'une oeuvre de l'esprit, en violation des droits de son auteur constitue un délit de contrefaçon, sanctionné par une peine de deux ans d'emprisonnement et d'une amende de 150.000 € (articles L.335-2 et svts C.propr.intell.).
De même, les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement de ces infractions.
Des dommages-intérêts peuvent être par ailleurs alloués afin de réparer le préjudice subi par l'auteur du fait de la contrefaçon.
II) La protection spécifique des producteurs de bases de données : une mise en œuvre facilitée
A. La protection du contenu des bases de données
La loi du 1er juillet 1998 a instauré une protection spécifique, "sui generis", au profit des producteurs de bases de données, afin d'éviter toute appropriation et/ou utilisation frauduleuse du résultat d'investissements majeurs.
Cette protection bénéficie aux seuls producteurs de bases de données, à savoir les personnes qui prennent "...l'initiative et le risque des investissements correspondants" (art.L.341-1 C.propr.intell.).
Cette protection "sui generis" du producteur de base de données est indépendante, et s'exerce sans préjudice de celles résultant du droit d'auteur ou d'un autre droit sur la base de données ou un de ses éléments constitutifs.
La protection spécifique des producteurs de bases de données reste soumise à conditions.
B. La justification d'un investissement financier, matériel ou humain substantiel
Le contenu de la base de données est protégé lorsque le producteur justifie d'un investissement financier, matériel ou humain substantiel (art.L.341-1 C.propr.intell.).
Cet investissement doit être nécessaire à la constitution, à la vérification ou à la présentation du contenu de la base de données.
Cet investissement doit être par ailleurs "substantiel". Le critère d'investissement substantiel est apprécié par les juges du fond, au regard notamment des coûts récurrents de gestion, de contrôle et de maintenance de la base de données.
Ainsi, le Tribunal de Grande Instance de Paris a retenu, en date du 5 septembre 2001(3),que le producteur pouvait bénéficier de cette protection dès lors qu'il avait attesté, au moyen notamment de factures et de justifications diverses, avoir mis en œuvre des moyens matériels, financiers et humains considérables pour constituer la base de données et la tenir à jour en temps réel.
C. Les droits "sui generis" du producteur de bases de données
- Interdire l'extraction d'une partie substantielle du contenu
de la base
Jouissant de cette protection, le producteur peut interdire l'extraction, par transfert permanent ou temporaire, de la totalité ou d'une partie qualitativement ou quantitativement substantielle du contenu d'une base de données (art. L.342-1 C.propr.intell.).
Les juridictions sanctionnent régulièrement les extractions et des réutilisations massives de bases de données. Ainsi, la Cour d'appel de Paris, dans un arrêt du 12 septembre 2001 (4), a condamné une société pour avoir utilisé à des fins commerciales des catalogues appartenant à une autre société et incorporé à son fichier les données informatives figurant dans ces catalogues, de tels agissements constituant une extraction par transfert permanent ou temporaire d'une partie quantitativement substantielle du contenu d'une base de données sur un autre support.
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Interdire la réutilisation de la base par mise à disposition du public
Le producteur peut interdire la réutilisation par la mise à disposition du public de la totalité ou d'une partie substantielle du contenu de la base, quelque qu'en soit la forme.
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Contrôler les conditions d'utilisation de la base de données
Le producteur dispose de la faculté d'interdire l'extraction ou la réutilisation répétée et systématique de parties non substantielles du contenu de la base de données lorsque ces opérations excédent manifestement les conditions d'utilisation normale de la base de données.
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Sanctions
Le fait de porter atteinte aux droits d'un producteur d'une base de données est puni de deux ans d'emprisonnement et d'une amende de 150.000 € (article L.343-1 C.propr.intell.), les peines étant doublées en cas de récidive.
De même, les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement de ces infractions.
Des dommages-intérêts peuvent être par ailleurs alloués au producteur afin de réparer le préjudice subi du fait de l'atteinte portée à la base de données.
En conclusion : Le législateur a instauré une protection pragmatique des bases de données au moyen de plusieurs régimes légaux dont les objets diffèrent. La protection des producteurs de bases de données s'avère donc facilitée pour autant qu'une réflexion ait été menée préalablement au plan juridique, notamment afin de pouvoir justifier, de façon précise, de la nature et de la matérialité des investissements réalisés.
(1) Directive 96/9/CE du 11 mars 1996 sur la protection des bases de données [retour]
(2) Loi n°98-536 du 1er juillet 1998 concernant la protection des bases de données [retour]
(3) TGI Paris 5 septembre 2001 SA Cadremploi c/ SA Keljob et Colt Télécommunications France [retour]
(4) CA Paris 12 septembre 2001 SARL Tigest Communication c/ Sté Reed Expositions France [retour]
- Fiche point de vue : mars 2002 -
© Mascré Heguy Associés - mars 2002