L'OBLIGATION DE CONSEIL DANS LES CONTRATS
Fondée sur une idée de loyauté et de justice, l'obligation de conseil permet de rétablir entre les parties l'égalité trop souvent rompue par la supériorité technique ou économique de l'une des parties. Mise en oeuvre en premier lieu dans les contrats de vente, l'obligation de conseil a été généralisée par la jurisprudence à tous les contrats.
Au cours des quinze dernières années, l'obligation de conseil qui n'a pas besoin de faire l'objet d'une stipulation expresse pour s'imposer aux parties, a vu son champ d'application progressivement élargi à tous les contrats.
Cette obligation, à la fois pré-contractuelle et contractuelle, s'impose aux parties pendant toute la durée de vie du contrat.
On la retrouve aussi bien dans les contrats conclus avec des consommateurs que dans les contrats conclus entre professionnels.
Les litiges relatifs au manquement à l'obligation de conseil sont toujours d'actualité, et les tribunaux ne cessent de rappeler le contenu et la portée du devoir de conseil.
1. Une obligation aux contours extensifs
- Obligation de conseil, obligation d'information et de mise
en garde
L'obligation de conseil se distingue de l'obligation d'information et de mise en garde.
Plus qu'une indication, le conseil implique une incitation, une recommandation, une orientation de choix, une préconisation de la solution la plus adaptée aux besoins exprimés par le client.
Ainsi, un arrêt récent de la Cour de Cassation du 3 avril 2002 a retenu un manquement à l'obligation de conseil de la part d'un fournisseur qui a livré du matériel informatique incompatible avec le logiciel de traitement de texte utilisé dans l'entreprise.
Peu importe la nature de la prestation à fournir.
Dans un arrêt du 19 février 2002, la Cour de Cassation a décidé, dans le cas de la livraison d'un progiciel, que l'obligation de conseil subsiste même si le matériel à livrer est de caractère standard.
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Obligation de conseil renforcée
Dans les domaines techniques, la complexité des prestations qui doivent être fournies est de nature à accentuer l'obligation de conseil qui pèse sur le fournisseur. L'obligation de conseil est alors dite "renforcée".
C'est le cas dans certains contrats informatiques, tels que les contrats de fourniture de systèmes informatique "clé en main" ou de mise en place de Progiciel de Gestion Intégrée. La jurisprudence précise alors qu'il appartient au fournisseur ou au prestataire de participer activement à la définition des besoins du client, et de préciser les risques d'adopter une telle solution (incompatibilités, etc.).
De même, dans les contrats d'externalisation, l'obligation de conseil est plus conséquente en raison des conséquences propres à ce type d'opération. L'information portera principalement sur les avantages et les risques d'une telle opération de restructuration de l'entreprise, et notamment sur la gestion de la réversibilité.
Le manquement à l'obligation de conseil est parfois durement sanctionné. Les tribunaux peuvent prononcer notamment la résolution ou la résiliation du contrat, et condamner le prestataire au paiement de dommages-intérêts.
En effet, la jurisprudence assimile les manquements à l'obligation de conseil pré-contractuelle à une défaillance contractuelle du prestataire.
L'obligation de conseil étant une obligation de moyens, la charge de la preuve pèse sur le client.
Toutefois, il a été jugé que, dans le cas où l'obligation de conseil est renforcée, il appartient au fournisseur de prouver qu'il a bien rempli son obligation.
2. Comment tempérer l'obligation de conseil ?
L'obligation de conseil a un caractère relatif.
Elle peut être tempérée par certaines considérations.
- Prise en compte du niveau de compétence du client
D'une part, les tribunaux tiennent compte de la qualité et des compétences du client.
Ainsi, lorsque le client est un professionnel, l'intensité de l'obligation de conseil est moindre.
Il en est de même, lorsque le client, bien que profane, est assisté par un conseil extérieur, qui l'aide à définir ses besoins.
En effet, dans ce cas, les tribunaux tendent à admettre que le créancier de l'obligation de conseil ne peut se plaindre de la non-révélation de ce qu'il sait déjà ou du moins de ce qu'il est supposé connaître.
ll a été jugé, dans un litige relatif au passage à l'an 2000, que le vendeur professionnel n'est pas tenu de s'informer auprès d'un client lui-même professionnel des conditions d'utilisation prévues, ni de porter à sa connaissance des caractéristiques dont il était en mesure d'apprécier la portée.
Lorsque les prestations fournies concernent le domaine informatique, la jurisprudence considère parfois que l'obligation de conseil est amoindrie vis à vis d'une entreprise cliente disposant en interne d'un service informatique.
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Obligation de coopération du client
D'autre part, l'obligation de conseil doit être appréciée au regard de l'obligation de coopération qui pèse sur le client.
En effet, il appartient au client de se renseigner et de poser les questions nécessaires. Le client doit s'impliquer activement en interrogeant le fournisseur sur les éléments qui pourraient lui échapper.
En tout état de cause, la jurisprudence reconnaît qu'il n'appartient pas au fournisseur de s'immiscer dans les considérations de rentabilité qui sont propres au client, le choix final des prestations appartenant à ce dernier.
Conclusion : Au regard d'une jurisprudence de plus en plus sévère à l'égard des fournisseurs, il apparaît nécessaire de se ménager des preuves écrites notamment lors de la période pré-contractuelle (correspondances échangées, documentations, etc.) afin de pouvoir faire face à un litige éventuel. Ces preuves permettront ainsi d'attester que l'obligation de conseil a correctement été remplie.
- Fiche point de vue : octobre 2002 -
© Mascré Heguy Associés - octobre 2002