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LOI DE SECURITE FINANCIERE : LES NOUVELLES OBLIGATIONS D'INFORMATION DU PRESIDENT

Dans le cadre de la réflexion menée sur la "corporate governance", et en réaction à certaines affaires largement médiatisées, de nouvelles législations ont été adoptées afin de garantir la transparence et la fiabilité de l'information comptable et financière des sociétés. Après les Etats Unis et le désormais célèbre "Sarbanes Oxley Act" du 30 juillet 2002, la France a adopté la loi n°2003-706 du 1er août 2003, dite "Loi de Sécurité Financière", qui assujettit, dès l'exercice 2003, toutes les sociétés anonymes, cotées ou non, à de nouvelles mesures d'information au profit des actionnaires et du public.

La loi de sécurité financière du 1er août 2003, applicable à toutes les sociétés anonymes, instaure de nouvelles obligations d'information en matière de gouvernement d'entreprise et de contrôle interne à la charge des Présidents de Sociétés Anonymes (I). Le contenu de ce nouveau rapport obligatoire génère toutefois de nombreuses interrogations (II).

I. LES NOUVELLES OBLIGATIONS D'INFORMATION DU PRESIDENT A L'EGARD DES ACTIONNAIRES ET DU PUBLIC

* Quelles sont les sociétés soumises à cette obligation ?

Toutes les Sociétés Anonymes, qu'elles soient cotées ou non cotées, sont assujetties à cette obligation.

Sont ainsi visées tant les Sociétés Anonymes à Conseil d'Administration que les Sociétés Anonymes à Directoire et à Conseil de Surveillance (C.Com. art.L.225-37 et L.225-68).

Les sociétés faisant partie d'un groupe (y compris les filiales à 100%) doivent établir ce rapport.

Les Sociétés par Actions Simplifiées (SAS) et les Sociétés en Commandite par actions (SCA) ne sont pas régies par ces dispositions, conformément aux articles L.227.1 et L.226-1 du Code de Commerce.

* Qui doit établir ce rapport ?

Cette obligation incombe au Président du Conseil d'Administration (C. Com.225-37) ou au Président du Conseil de Surveillance (C.Com. art. L.225-68).

Le Commissaire aux Comptes, quant à lui, doit présenter, aux termes d'un rapport distinct, ses observations sur la partie du rapport du Président consacrée aux procédures de contrôle interne "relatives à l'élaboration et au traitement de l'information comptable et financière". (C. Com. art. L.225-235 al.5).

L'absence d'établissement du rapport du Président ou les inexactitudes relevées dans celui-ci doivent être actées, et mentionnées dans le nouveau rapport du Commissaire aux Comptes.

* Quand ce rapport doit-il être établi ? Est-il soumis à publicité ?

Ces dispositions sont applicables aux exercices ouverts à partir du 1er janvier 2003.

Ce rapport distinct doit en conséquence être établi par le Président, joint au rapport annuel du Conseil à l'Assemblée, et communiqué aux actionnaires dans le cadre de l'approbation des comptes 2003.

Le nouveau rapport est soumis aux mêmes conditions de publicité que le rapport annuel du Conseil à l'Assemblée.

Les sociétés faisant appel public à l'épargne doivent publier l'ensemble de ces informations, et intégrer celles-ci notamment dans le document de référence.

II. LA TENEUR DU RAPPORT DU PRESIDENT

Le rapport du Président comporte trois parties.

* Les conditions de préparation et d'organisation des travaux du conseil

Le Président doit tout d'abord rendre compte aux actionnaires des "conditions de préparation et d'organisation des travaux du Conseil".

Cette notion renvoie aux règles de gouvernement d'entreprise.

Les actionnaires doivent être informés, sur un plan pratique, du fonctionnement effectif du conseil (nombre de réunions tenues, fréquentation, activité du conseil au cours de l'exercice écoulé, appréciation du conseil, existence et missions des comités, etc.).

* Les procédures de contrôle interne mises en place par la société

Le Président doit ensuite rendre compte des "procédures de contrôle interne mises en place par la société".

Toutefois, la loi de sécurité financière n'apporte pas de précision sur la notion de "contrôle interne" ni sur la nature des "procédures de contrôle interne" à mettre en place au sein des sociétés anonymes.

De même, la nécessité pour le Président de "rendre compte" est source de discussions.

Le Président doit-il apprécier, et porter un jugement, ou se limiter à une simple description ?

Faute d'indication légale quant au contenu et la teneur des informations à communiquer, et face aux nombreuses interrogations générées par l'application de ces nouveaux textes, l'AMF, le MEDEF et diverses associations professionnelles ont formulé des recommandations et lignes directrices afin de faciliter la rédaction de ce rapport.

* Les limitations apportées au pouvoir du Directeur Général

Enfin, et pour les sociétés anonymes à conseil d'administration, le Président doit mentionner les éventuelles limitations que le Conseil d'Administration apporte aux pouvoirs du Directeur Général, notamment en cas de dissociation des fonctions de Président et de Directeur Général.

En conclusion : Dans un souci de transparence et de fiabilité des informations, la loi de sécurité financière créé de nouvelles formalités et alourdit le fonctionnement des sociétés anonymes. Ces exigences, propres au gouvernement d'entreprise, constituent désormais un critère supplémentaire d'appréciation par rapport à d'autres formes sociétaires, telle la SAS, dont la souplesse de fonctionnement se confirme chaque jour.


- Fiche point de vue : mars 2004 -

© Mascré Heguy Associés - mars 2004

 

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