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LA LOI DU 26 JUILLET 2005 POUR LA CONFIANCE ET LA MODERNISATION DE L’ECONOMIE : LES ASSOUPLISSEMENTS AU FONCTIONNEMENT DES SOCIETES ANONYMES.

La loi du 26 juillet 2005 pour la confiance et la modernisation de l’économie publiée au J.O. du 27 juillet 2005 a enfin répondu aux attentes de certains praticiens en matière de tenue des assemblées d’actionnaires et de Conseils d’administration. D’une part les règles relatives au quorum ont été assouplies et d’autre part, les dispositions introduites par la loi NRE du 15 mai 2001 sur la visioconférence ont été aménagées afin de pallier aux difficultés pratiques rencontrées par ce nouveau système interactif de réunion.

I. Les nouvelles règles de quorum des assemblées d’actionnaires.

Les seuils prévus antérieurement faisaient l’objet de nombreuses critiques tant de la part des praticiens que de la part des actionnaires. Dans les sociétés dont le capital était dispersé, les convocations pouvaient s’avérer coûteuses et aboutissaient souvent à des premières assemblées de carence. La loi Breton est donc intervenue pour abaisser les seuils de quorum.

A. Les Assemblées Générales Extraordinaires :

Sur première convocation, l’Assemblée Générale Extraordinaire peut valablement délibérer dès lors que les actionnaires présents ou représentés détiennent au moins le quart des actions ayant le droit de vote.

Sur deuxième convocation, ces mêmes actionnaires doivent détenir le cinquième des actions ayant le droit de vote.

B. Les Assemblées Générales Ordinaires :

Sur première convocation, l’Assemblée Générale Ordinaire délibère valablement si les actionnaires présents ou représentés détiennent le cinquième des actions ayant le droit de vote.

Aucun quorum n’est requis sur deuxième convocation.

C. Les Assemblées spéciales :

Après discussions parlementaires concernant ces assemblées qui ont pour vocation de ratifier les décisions de l’Assemblée Générale qui portent atteinte aux droits des titulaires d’actions d’une catégorie déterminée, le législateur a abaissé le quorum des Assemblées spéciales. Ainsi, le quorum désormais requis est d’un tiers des actions ayant le droit de vote sur première convocation, et un cinquième sur seconde convocation.

Tableau récapitulatif des quorums
Assemblées d'actionnaires Anciennes règles Nouvelles règles
Première convocation
Deuxième convocation
Première convocation
Deuxième convocation
Assemblée Générale Extraordinaire
1/3
1/4
1/4
1/5
Assemblée Générale Ordinaire
1/4
aucun quorum
1/5
aucun quorum
Assemblée Spéciale
1/2
1/4
1/3
1/5


Dans les sociétés non cotées, les statuts peuvent prévoir des quorums plus élevés.

Parallèlement aux dispositions concernant les assemblées d’actionnaires, la loi du 26 juillet 2005 a aménagé les modalités de tenue des Conseils d’administration et de surveillance.

II. La tenue des réunions des organes collégiaux de direction.

A. La participation aux réunions par des moyens interactifs.

La loi NRE avait déjà introduit la visioconférence comme nouveau moyen de participation et de vote à un Conseil d’administration ou un Conseil de surveillance. Mais devant les difficultés de la mise en place d’un tel système le législateur a, par la loi du 26 juillet 2005, assoupli la tenue des ces réunions par l’introduction de moyens de télécommunication.

Le recours à ces systèmes doit être prévu par le règlement intérieur de la société sous réserve de dispositions contraires dans les statuts.

1. La visioconférence.

Ce système a été introduit par la loi NRE du 15 mai 2001. A l’époque, la visioconférence devait permettre aux sociétés de s’adapter à l’évolution des technologies de communication et à l’internationalisation des sociétés. Cependant, sa mise en œuvre s’est avérée difficile pour deux raisons essentielles :

- le recours à la visioconférence nécessite la mise en place d’un matériel audiovisuel complexe et coûteux,

- en outre, l’utilisation d’un tel système requiert un certain nombre de précautions afin d’assurer la sécurité des délibérations. A cet égard, l’article 84-1 du décret du 27 mars 1967 sur les sociétés commerciales, modifié par le décret du 3 mai 2002 dispose que « les moyens de visioconférence (...) doivent satisfaire à des caractéristiques techniques garantissant une participation effective à la réunion du conseil dont les délibérations sont retransmises de façon continue ».  Le rapport du Premier Ministre concernant ce point indiquait, quant à lui, que tout moyen technique insusceptible de retransmettre les interventions dans leur intégralité ou organisant des interventions issues de montages était à proscrire.

Nonobstant ces difficultés, le recours à la visioconférence a été maintenu par la loi du 26 juillet 2005.

2. Les moyens de télécommunication.

Le recours à des moyens de télécommunication avait déjà été prévu pour la tenue des Assemblées Générales d’actionnaires par la loi NRE mais il n’avait pas été étendu aux réunions du Conseil d’administration ou de Surveillance.

Le projet de loi pour la confiance et la modernisation de l’économie employait le terme de « télétransmission ». La référence à des « moyens de télétransmission » englobait à la fois la visioconférence et des moyens plus souples. Ce vocable avait pour objectif de prendre en compte le recours possible à Internet ou à d’autres nouveaux moyens de communication. Il permettait également de valider des réunions par conférence téléphonique.

Durant les travaux parlementaires, la Commission des finances a proposé de substituer le terme de « télécommunication » à celui de télétransmission. Ce changement de terminologie permettrait d’être « moins dépendant de l’évolution des technologies ».

En tout état de cause, ces nouveaux moyens de télécommunication devraient permettre de recourir à des systèmes interactifs tels que la conférence téléphonique ou Internet. En outre, ces moyens dont les conditions d’utilisation seront précisées par décret, devront permettre l’identification des administrateurs ou des membres du Conseil de surveillance et garantir leur participation effective.


B. Restrictions à l’utilisation de la visioconférence et des nouveaux moyens de télécommunication :

Si le législateur a réduit la liste des décisions ne pouvant être prises par visioconférence ou par un moyen de télécommunication, il subsiste cependant deux cas où le recours à ces techniques reste prohibé :

- pour la réunion décidant de l’arrêté des comptes annuels (et éventuellement des comptes consolidés),

- pour l’établissement du rapport de gestion de la société (ou du groupe).

Ces deux restrictions s’appliquent aux Conseils d’administration. Concernant les Conseils de surveillance, l’utilisation de la visioconférence ou de nouveaux moyens de télécommunication sont interdits pour le contrôle et la vérification des comptes annuels et des comptes consolidés.

En tout état de cause, ces différentes réunions nécessitent la présence physique de la moitié au moins des administrateurs ou des membres du Conseil de surveillance.

Il convient de préciser que les statuts peuvent limiter la nature des décisions pouvant être prises lors d'une réunion tenue par visioconférence ou par un moyen de télécommunication. Ils peuvent en outre prévoir un droit d'opposition au profit d'un nombre déterminé d'administrateurs ou de membres du Conseil de surveillance.

En conclusion : Cette nouvelle réforme du fonctionnement des SA s’inscrit dans le prolongement de la loi NRE et devrait permettre d’améliorer sensiblement le fonctionnement des sociétés. Cependant, l’efficacité et l’adéquation des dispositions relatives aux nouveaux moyens de télécommunication restent encore incertaines. La parution du décret prévoyant leurs conditions d’utilisation permettra d’apprécier les progrès réalisés en la matière.


- Fiche point de vue : juillet / août 2005 -

 

 

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