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Faillite européenne : une première application française

Depuis le 31 mai 2002, date d'entrée en vigueur du règlement communautaire relatif aux procédures d'insolvabilité, les multinationales implantées dans l'Union européenne se doivent d'intégrer dans leur organisation, les conséquences éventuelles de cette nouvelle réglementation sur les faillites européennes.

Afin d'éviter qu'une procédure d'insolvabilité différente soit ouverte dans chaque état membre de l'Union européenne où se trouve représentée une société membre d'un groupe, le règlement communautaire du 29 mai 2000 instaure une procédure unique de redressement ou de liquidation judiciaire produisant ses effets dans tous les Etats membres.

La législation de l'état membre dans lequel une société a le centre de ses intérêts principaux a vocation à s'appliquer même si cette société n'a pas son siège social dans l'état en question.

L'arrêt "Isa Daisytek" de la Cour d'appel de Versailles, en date du 4 septembre 2003, vient, pour la première fois, faire application en France des dispositions récentes dudit Règlement.

1. Les nouvelles dispositions communautaires relatives aux procédures d'insolvabilité

Le Règlement communautaire du 29 mai 2000 bouleverse les règles traditionnelles, jusqu'à lors applicables, en matière de "faillite européenne".

Il a pour objet de déterminer le pays dont la loi et les juridictions sont compétentes en matière de procédure d'insolvabilité.

Bien que le règlement du 29 mai 2000 soit directement applicable en droit français depuis son entrée en vigueur, le gouvernement a jugé utile d'élaborer une circulaire ministérielle, en date du 17 mars 2003, afin de présenter les grandes lignes de ce nouveau texte.

Cette circulaire apporte des solutions à certaines difficultés que l'application de ce texte peut générer.

Cette circulaire est donc, aussi, un outil pour les magistrats chargés de faire application de ce texte.

L'article 3 du Règlement permet d'ouvrir dans n'importe quel Etat membre une procédure dite d'insolvabilité à l'encontre d'une entreprise si celle-ci a le "centre de ses intérêts principaux" dans cet état.

Cette procédure est dite "principale" et le règlement lui reconnaît des effets universels, concernant notamment la suspension des poursuites individuelles des créanciers.

Le centre des intérêts principaux est présumé être le lieu du siège statutaire.

Toutefois, il est possible d'apporter la preuve contraire.

A coté de cette procédure principale, les juridictions d'un autre Etat membre ont la possibilité d'ouvrir une procédure d'insolvabilité dite "territoriale" si le débiteur possède un établissement sur le territoire de cet autre Etat membre.

L'établissement est défini comme "tout lieu d'opérations où le débiteur exerce de façon non transitoire une activité économique avec des moyens humains et des biens".

Une succursale, un bureau de représentation ou une agence répondent à ces conditions.

Toutefois, l'établissement n'est pas une société filiale dotée de la personnalité morale.

En tout état de cause, les effets de la procédure territoriale sont limités aux biens du débiteur se trouvant sur ce territoire.

2. Une application controversée

La Cour d'appel de Versailles fait, dans son arrêt du 4 septembre 2003, la première application des dispositions du Règlement du 29 mai 2000.

En mai 2003, la société mère américaine Daisytek Inc. et ses filiales aux Etats-Unis sont placées sous la procédure dite du " Chapter 11 " aux Etats-Unis.

Les différentes filiales de cette société se trouvent donc confrontées à une procédure d'insolvabilité.

Le 16 mai 2003, la Haute Cour de Justice de Leeds décide d'ouvrir une procédure d'insolvabilité à l'égard de la société Isa Daisytek SAS, filiale française installée à Pontoise de la société anglaise Daisytek Isa Ltd. et de trois autres filiales allemandes au motif que le centre des intérêts principaux de ces sociétés se trouvait en Angleterre.

Le 26 mai 2003, le Tribunal de commerce de Pontoise constate l'état de cessation des paiements de la société française Isa Daisytek SAS, et prononce l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire, écartant ainsi la décision anglaise.

La Cour d'appel de Versailles est alors saisi par les administrateurs de la société française Isa Daisytek SAS qui considèrent que la procédure d'insolvabilité ouverte en Angleterre interdit, en application du Règlement du 29 mai 2000, l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire en France.

Par un arrêt du 4 septembre 2003, la Cour d'appel de Versailles se prononce en ce sens.

Elle confirme effectivement que le seul critère de compétence, pour ouvrir une procédure d'insolvabilité principale est le centre des intérêts principaux de la société.

En l'espèce, la Cour d'appel considère que le juge anglais a relevé que Bradford, en Angleterre, était le centre des intérêts principaux de la société française Isa Daisytek SAS.

Toutefois, la Cour d'appel de Versailles ne se prononce pas sur la notion de "centre des intérêts principaux" et n'en donne aucune précision.

  • Les critères d'appréciation de la notion de "centre des intérêts principaux"

Pour s'estimer compétente, la Haute Cour de Justice de Leeds a fait application des dispositions du Règlement du 29 mai 2000, et a notamment considéré que le centre des intérêts principaux de ces quatre sociétés se trouvait en Angleterre, et non sur le lieu du siège statutaire de chacune d'entre elles.

D'une part, le juge anglais a constaté que l'administration des sociétés françaises et allemandes était dans une large mesure assurée à partir de Bradford, en Angleterre, notamment en ce qui concerne la coordination des sociétés à travers l'Europe.

D'autre part, se trouvait également à Bradford le siège de l'une des sociétés holding anglaise dont le CEO consacrait officiellement 40% de son temps à la gestion de la société française.

Cette société holding avait d'ailleurs négocié et donné des garanties pour les contrats passés avec les fournisseurs notamment au bénéfice de la société française.

Enfin, le juge anglais a estimé qu'une grande majorité des créanciers de ces sociétés savait que la plupart des décisions importantes étaient prises à Bradford.

L'ensemble de ces critères permet donc de dégager l'existence du centre des intérêts principaux de l'entreprise.

En conclusion : L'affaire Isa Daisytec pose de nombreuses questions notamment au regard de la définition de la notion de centre des intérêts principaux. Il faudra donc attendre de nouvelles décisions, tant des juridictions françaises que de celles des autres Etats membres, pour en dégager les contours. Toutefois, les multinationales implantées dans l'Union européenne devront dès maintenant mener une réflexion stratégique sur la localisation de leur centre de décision européen afin d'éviter toute déconvenue relative à l'application du règlement communautaire.


Fiche point de vue : novembre 2003 -

© Mascré Heguy Associés - novembre 2003

 

 

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