Quel cadre juridique pour le courtage aux enchères électronique ?
La notion de courtage aux enchères par voie électronique est apparue récemment avec la pratique développée par certains sites web.Le courtage aux enchères se distingue de la vente aux enchères stricto sensu par le fait qu'aucune obligation ne naît véritablement des opérations effectuées sur le site pendant les enchères.
Juridiquement, la notion de courtage aux enchères est apparue avec la loi du 10 juillet 2000 relative aux ventes volontaires de meubles aux enchères publiques qui en donne simplement une définition sans s'attacher à en définir le régime.
L'actualité jurisprudentielle impose pourtant de s'interroger sur le rôle et les obligations pesant sur le responsable d'un site de courtage aux enchères en ligne.
I - Le site web : un simple intermédiaire entre les parties
a) Le rôle réduit du site Internet
Le fonctionnement d'un site de courtage aux enchères est simple.
En effet, le site intervient en tant que simple prestataire d'intermédiation dont le rôle est de mettre en relation acheteur et vendeur, comme en matière de petites annonces.
Concrètement, un vendeur s'inscrit sur le site en décrivant le bien offert et son prix indicatif. Parallèlement, l'acheteur potentiel s'inscrit sur le site, et formule une proposition pour le bien offert. Acheteurs et vendeurs peuvent décider de s'inscrire de manière anonyme, ce qui, en pratique, est très souvent le cas.
Les offres sont faites pour un temps déterminé. A l'issue du délai fixé, le site relève les propositions d'achat et les transmet au vendeur.
L'intervention du site s'arrête à ce niveau.
De leur coté, l'acheteur et le vendeur mis en relation demeurent libres de contracter, dans les conditions qu'ils souhaitent.
C'est là tout l'intérêt du système mis en place.
Ainsi, à la clôture des enchères, le transfert de propriété du bien n'est pas automatique. Les parties peuvent renégocier entre elles le prix. Ni l'acheteur, ni le vendeur ne sont liés par leurs propositions initiales respectives.
Dès lors, le rôle du site se révèle très limité. Celui-ci n'intervenant que comme intermédiaire, ses obligations à l'égard de l'une ou l'autre des parties s'avèrent très peu contraignantes.
Le site ne garantit en effet jamais la réalisation de l'opération.
b) L'absence d'une réglementation spécifique au courtage aux enchères
Le courtage aux enchères en ligne ne fait pas l'objet d'une réglementation spécifique.
En effet, la loi du 10 juillet 2000 relative aux ventes volontaires de meubles aux enchères publiques ne peut s'appliquer à ce type de vente puisqu'elle exclut expressément de son champ d'application "les opérations de courtage aux enchères réalisées à distance par voie électronique, se caractérisant par l'absence d'adjudication et d'intervention d'un tiers dans la conclusion de la vente d'un bien entre les parties".
Cette loi précise expressément que ce type d'opération ne constitue pas une vente aux enchères.
Toutefois, la loi susvisée trouve à s'appliquer lorsque les opérations de courtage aux enchères par voie électronique portent sur des biens culturels (en ce compris les œuvres d'art).
S'il demeure possible de recourir au régime juridique de droit commun des intermédiaires défini dans le Code de commerce, la spécificité de l'activité d'un site web de courtage aux enchères rend difficilement applicables ces dispositions.
II - Le site web : un intermédiaire dont la responsabilité peut être engagée
L'absence de régime juridique spécifique au courtage aux enchères n'emporte pas pour autant une absence de responsabilité.
Depuis peu, le contentieux relatif à la légalité des biens et des services proposés sur les sites de vente aux enchères s'est largement développé dans le cadre de différentes affaires dont la plus connue reste l'affaire Yahoo!.
Au regard de la jurisprudence, les sites web de courtage aux enchères conservent un certain nombre d'obligations, notamment quant à la teneur des biens et services proposés aux enchères, et donc quant au contenu même de leurs pages.
L'objectif de cette jurisprudence est d'éviter que des sites peu scrupuleux proposent des biens ou des services dont la vente est illicite, immorale ou contraire aux bonnes mœurs : marchandises volées, œuvres d'art, objets nazis (affaire Yahoo !), etc.
A défaut de dispositions spécifiques comme celles existant en matière de responsabilité des Fournisseurs d'Accès Internet ou des hébergeurs, la condamnation des sites, quant au contenu proposé, peut être fondée notamment sur le droit commun de la responsabilité civile (condamnation d'un site de vente aux enchères de noms de domaine contrefaisants,etc.).
Dans l'affaire Yahoo!, le Juge français s'est fondé sur des dispositions légales particulières, et considéré à cette occasion que "la consultation de sites offrant à la vente des objets et ouvrage dont la vente est strictement interdite en France" constituait une infraction pénale.
La société Yahoo! a, en l'espèce, été condamnée à prendre des "mesures de nature à dissuader et à rendre impossible toute consultation du service de vente aux enchères d'objets nazis et tout autre site ou service qui constitue une apologie du nazisme et une contestation des crimes nazis".
Toutefois, la condamnation n'est pas nécessairement suivie d'effets puisqu'il est bien souvent difficile de mettre en place les mesures techniques qui s'imposent.
En conclusion : Resté hors du champ d'application de la loi du 10 juillet 2000, le régime juridique du courtage aux enchères n'est pas défini à ce jour. La CCIP préconisait, dans son rapport du 6 juillet 2000, d'intégrer des dispositions propres à cette nouvelle catégorie d'enchères (nature et obligations des sites de courtage aux enchères en ligne) dans le projet de loi sur la Société de l'Information. Reste à savoir si cette proposition sera prise en compte par les parlementaires.
- Fiche point de vue : janvier 2002 -
© Mascré Heguy Associés - janvier 2002