Le régime juridique des correspondances électroniques dans la pratique contractuelle.
Avec la loi pour la confiance dans l’économie numérique du 21 juin 2004, le législateur a adapté le droit français aux exigences du commerce électronique en posant notamment et sous certaines conditions, le principe de l’équivalence entre l’écrit papier et l’écrit électronique. L’ordonnance n° 2005-674 du 16 juin 2005 relative à l’accomplissement de certaines formalités contractuelles par voie électronique complète la loi du 21 juin 2004 en apportant des précisions importantes sur les conditions d’utilisations et la validité en matière de preuve du courrier électronique.
La loi du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'écononomie numérique avait habilité le gouvernement à poursuivre par ordonnance le travail d'adaptation des dispositions législatives jusqu'alors en vigueur en vue d'autoriser la conclusion de contrats par voie électronique.
Dans ce cadre, l’ordonnance n°2005-674 du 16 juin 2005 a poursuivi cette adaptation du droit français. L'ordonnance permet désormais l'accomplissement par voie électronique de certaines formalités exigées par le droit commun des contrats, et complète par ailleurs le dispositif visant à reconnaître les contrats sous forme électronique. Enfin, le courrier électronique recommandé est désormais reconnu par la loi.
Bien que ce texte constitue une avancée significative, de nombreuses dispositions demeurent toutefois conditionnées à la parution d'un décret d'application.
L’acceptation de l’utilisation du support électronique pour les communications de conditions contractuelles ou d'informations.
L’ordonnance précise que « la voie électronique peut être utilisée pour mettre à disposition des conditions contractuelles ou des informations sur des biens ou services » (art. 1369-1 C.civ.)
Les informations demandées en vue de la conclusion d'un contrat ou les informations adressées en cours d'exécution d'un contrat peuvent être communiquées par courrier électronique si leur destinataire a accepté l'usage d'un tel moyen de transmission (art.1369-2 C.civ.).
Les informations destinées à un professionnel peuvent lui être adressées dès lors qu’il a communiqué son adresse électronique (art.1369-3 C.civ). Il n'est donc pas nécessaire de requérir l'accord préalable du professionnel. La simple communication d'une adresse électronique suffit.
Les formulaires peuvent être désormais mis à disposition sous forme électronique, comme le formulaire détachable visé en droit de la consommation si le consommateur peut y accéder et le renvoyer par la même voie.
La valeur probante du courrier électronique simple
Une lettre simple « relative à la conclusion ou à l'exécution d'un contrat » peut être envoyée par voie électronique (art.1369-7 al.1 C.civ.).Le législateur adapte ainsi les hypothèses dans lesquelles l'envoi d'une lettre simple est prescrit par la loi (notamment dans le cadre des offres de prêt en matière immobilière). Par ce moyen, l'ordonnance permet l'accomplissement de cette formalité par courrier électronique dès lors qu'un procédé électronique garantit la datation de l'envoi.
- le problème de l'apposition de la date d'expédition
Le courrier électronique simple doit comporter l’apposition de la date d’expédition par un procédé électronique « dont la fiabilité est présumée, jusqu’à preuve contraire, lorsqu'il satisfait à des exigences fixées par décret en Conseil d'Etat» (art. 1369-7 al.2 C.civ.).
La méthode de fixation de la date d'expédition devra donc répondre aux exigences définies dans un décret à paraître.
La reconnaissance du courrier électronique recommandé (avec ou sans avis de réception)
Une lettre recommandée« relative à la conclusion ou à l'exécution d'un contrat » peut être envoyée par courrier électronique (art.1369-8 C.civ.).
Le courrier électronique recommandé acquiert force probante lorsque le procédé utilisé pour l'envoi d'un courrier électronique recommandé répond à 4 exigences :
- le procédé doit identifier le tiers qui achemine le courrier
recommandé,
- le procédé doit désigner l’expéditeur du courrier recommandé,
- le procédé doit garantir l’identité du destinataire du courrier
recommandé,
- le procédé doit établir si la lettre a été remise ou non au destinataire
du courrier recommandé (art. 1369-8 al.1 C. civ.).
- le choix de l'expéditeur : la réception par le destinataire du courrier recommandé sous forme papier ou sous forme électronique
Si une lettre recommandée par voie électronique est envoyée, l’expéditeur peut choisir une réception papier ou une réception sous forme électronique.
En cas d'option pour une réception papier, le contenu du courrier électronique recommandé est alors imprimé par le tiers pour être distribué au destinataire sous forme papier.
En cas d'option pour une réception sous forme électronique, le courrier recommandé est alors adressé au destinataire sous une forme électronique.
Si le destinataire n'est pas un professionnel, il doit avoir demandé l'envoi par ce moyen recommandé ou en avoir accepté l'usage au cours d'échanges antérieurs (art. 1369-8 al. 2 C.civ.).
- le problème de l'apposition de la date d'expédition et de réception
La datation de l'expédition et le cas échéant de la réception doivent résulter d'un procédé électronique dont la fiabilité est présumée lorsque ce procédé satisfait à des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
Une fois encore, la méthode de fixation de la date d'expédition / de réception devra donc répondre à des exigences définies dans un décret à paraître (art.1369-8 al.3 C. civ.).
- la forme de l'avis de réception
L’avis de réception peut être adressé à l'expéditeur sous forme électronique ou par tout autre moyen, sous réserve qu’il permette sa conservation.
Les modalités d'application du courrier électronique recommandé seront elles aussi définies dans un décret à paraître (art.1369-8 al.5 C. civ.).
Les modalités de remise d'écrits sous forme électronique
La remise d’un écrit sous forme électronique est effective, lorsque le destinataire, après avoir pu en prendre connaissance, en a accusé réception. (art.1369-9 C.civ).
Par ce moyen, le législateur adapte l'exigence de remise matérielle de certains documents au co-contractant. La remise du document est considérée comme effective lorsque le destinataire en accuse réception après en avoir pris connaissance.
En conclusion : L'ordonnance du 16 juin 2005 dont le décret d'application demeure très attendu, marque une avancée importante dans la dématérialisation des correspondances dans la pratique contractuelle. Il est désormais possible d’utiliser la messagerie électronique comme moyen de correspondance dans une optique contractuelle, sous réserve d’en obtenir l’accord préalable si l’un des cocontractants est non professionnel. La lettre électronique avec accusé de réception est également instituée. Le support papier n’a plus le monopole de la force probante. Le Code civil s’engage donc dans la voie de la facilitation de la conclusion de contrats par des moyens électroniques, tant réclamée par les acteurs du e-commerce.
- Fiche point de vue : juin 2005 -
© Mascré Heguy Associés - juin 2005