LE NOUVEAU REGIME JURIDIQUE DES CONVENTIONS REGLEMENTEES
Diverses mesures introduites par la loi du 15 mai 2001 relative aux Nouvelles Régulations Economiques, dite loi "NRE", ont pour objet de renforcer l'information des actionnaires sur le fonctionnement interne de la société, dans un souci de transparence. Parmi ces mesures, intégrées dans le Code de commerce, figure la modification du régime des conventions réglementées.
Dans les sociétés anonymes, certaines conventions doivent, préalablement à leur conclusion, être autorisées par le conseil d'administration ou le conseil de surveillance, puis approuvées par l'assemblée générale annuelle des actionnaires sur rapport spécial du commissaire aux comptes.
Les conventions portant sur des opérations courantes conclues à des conditions normales échappaient jusqu'alors à tout formalisme.
La loi NRE du 15 mai 2001 n'a pas modifié la procédure d'autorisation préalable, mais a étendu sensiblement le champ d'application du contrôle des conventions réglementées (1), et instauré une nouvelle procédure d'information applicable aux conventions courantes conclues à des conditions normales (2).
1. L'extension du champ d'application du contrôle des conventions réglementées
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Contrôle des conventions avec les autres entreprises
Jusqu'à présent, les conventions conclues entre une société et une entreprise étaient soumises à la procédure d'autorisation préalable, lorsque l'un des administrateurs ou directeurs généraux de la société était propriétaire, associé indéfiniment responsable, gérant, administrateur, directeur général ou membre du directoire ou du conseil de surveillance de l'entreprise co-contractante.
Cette liste était limitative.
Avec la loi NRE, le législateur a étendu le champ d'application du contrôle. Désormais, et dès lors que le directeur général, le directeur général délégué ou un administrateur de la société est de façon générale "dirigeant" de l'entreprise co-contractante, la procédure d'autorisation préalable trouve à s'appliquer (article L.225-38 al.3).
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Contrôle des conventions passées entre la société et ses actionnaires
Avant la réforme, n'étaient pas visées par le régime d'autorisation préalable les conventions conclues entre la société et l'un de ses actionnaires.
Le législateur a désormais comblé ce vide juridique.
L'article L. 225-38 du Code de commerce soumet désormais à autorisation préalable du conseil d'administration la conclusion de telles conventions lorsque l'actionnaire détient plus de 5 % des droits de vote de la société.
- Contrôle des conventions intra-groupe
La loi NRE va plus loin puisque sont également soumises à la procédure de contrôle, les conventions conclues directement ou par personne interposée entre la société et une société contrôlant une société actionnaire qui détient plus de 5 % des droits de vote.
La procédure de contrôle s'applique même si les deux sociétés en cause n'ont pas de dirigeants communs.
- Une réforme applicable à toutes les sociétés
par actions
Cette réforme s'applique à toutes les sociétés par actions : les Sociétés Anonymes (SA) à conseil d'administration ou à conseil de surveillance (article L.225-86), les Sociétés en Commandite par Actions (SCA) (article L.226-10) et les Sociétés par Actions Simplifiées (SAS) (article L.227-10). Le régime de la SAS n'impose toutefois pas d'autorisation préalable à la conclusion de la convention. La convention doit seulement être approuvée par l'assemblée. A défaut d'approbation, la convention n'est pas nulle, mais les conditions préjudiciables de la convention passée peuvent être mises à la charge du dirigeant ou de l'actionnaire intéressé.
2. La nouvelle procédure d'information des conventions courantes conclues à des conditions normales
Les conventions portant sur des opérations courantes conclues à des conditions normales étaient auparavant soustraites à toute procédure d'autorisation préalable ou d'information.
La difficulté résidait alors dans la qualification d'une opération "courante" conclue à des conditions "normales".
Cette appréciation était alors laissée à l'intéressé qui n'était même pas obligé d'en préciser l'existence.
Désormais, et dans un souci de transparence, ces conventions, bien que portant sur des opérations courantes et conclues à des conditions normales, sont soumises à une procédure obligatoire d'information (article L.225-39).
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Nécessité de révéler la convention
au président de la société
Nécessité de révéler la convention au président de la société
Si de telles conventions continuent d'échapper à toute procédure d'autorisation préalable, elles doivent désormais être communiquées par la personne intéressée au président du conseil d'administration ou du conseil de surveillance de la société.
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Nécessité d''informer le conseil, les commissaires
aux comptes et les actionnaires de la société
Nécessité d''informer le conseil, les commissaires aux comptes et les actionnaires de la société
Une fois informé, le président doit établir une liste des conventions courantes conclues avec indication de leur objet.
Cette liste doit ensuite être communiquée par le président aux membres du conseil d'administration ou de surveillance et aux commissaires aux comptes de la société. De même, cette liste doit être tenue à disposition des actionnaires préalablement à la tenue de l'assemblée générale ordinaire.
Il convient de noter que seule la liste et l'objet de ces conventions doivent être communiqués (et non les conventions par elles-mêmes).
Il n'est pas expressément prévu que ces conventions figurent dans le cadre du rapport spécial établi par le commissaire aux comptes, ce qui constituerait une procédure lourde.
Dans ce nouveau cadre, le président devra veiller à requérir spontanément la communication de ces conventions courantes, afin de pouvoir attester de ses diligences, sauf à engager sa responsabilité éventuelle en cas de non révélation de conventions et de manquement à son obligation d'information.
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Une mesure de simple information
Une mesure de simple information
Les actionnaires n'ont pas à approuver les conventions courantes conclues à des conditions normales, il s'agit simplement d'une mesure d'information.
Toutefois, l'absence de définition de la notion d'opérations "courantes" conclues à des conditions "normales" rend plus pesante pour le président de la société cette nouvelle obligation. En effet, faut-il faire figurer sur la liste de ces conventions aussi bien des contrats d'un grande importance que des conventions aux enjeux modiques ?
Rien n'est moins sûr, d'autant plus que cela risque d'aboutir à un excès d'information pouvant nuire à un contrôle efficace du conseil d'administration.
En conclusion : si les nouvelles dispositions de la loi NRE peuvent être considérées comme des contraintes supplémentaires imposées aux entreprises, et plus particulièrement à leurs dirigeants, elles ont cependant le mérite d'apporter plus de transparence dans le fonctionnement de la société, et de permettre une meilleure information des actionnaires.
- Fiche point de vue : juin 2002 -
© Mascré Heguy Associés - juin 2002