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L'ATTRIBUTION GRATUITE D'ACTIONS : LA REFORME DE LA LOI DU 30 DECEMBRE 2006

Afin d’encourager la participation des salariés à la bonne marche de l’entreprise, la réforme apportée par la loi du 30 décembre 2006 pour le développement de la participation et de l’actionnariat salarié donne une nouvelle dynamique au régime d’attribution gratuite d’actions, énoncé aux articles L.225-197-1 à L.225-197-5 du Code de commerce. Grace à ce coup de pouce d’ordre fiscal, les entreprises disposent d’un panel de moyens flexibles pour motiver et fidéliser leurs salariés et dirigeants.

Depuis 2005, le régime d’attribution d'actions gratuites (cf. notre autre "Fiche point de vue" consacrée à la question) permet aux sociétés par actions, cotées ou non cotées, d’attribuer, selon un régime fiscal et social favorable, des actions gratuites de la société à leurs mandataires sociaux et/ou salariés, ou à ceux des sociétés qui leur sont liées.

La loi du 30 décembre 2006 est venue apporter un certain nombre de précisions destinées à favoriser la mise en œuvre de ce régime d’attribution gratuite d’actions.

I/ Régime juridique d'attribution gratuite d'actions : ce qui est nouveau

1/ Les conditions d’attribution d’actions gratuites

1.1 La date d’appréciation du plafond de 10% du capital de la société

Le régime initial prévoyait que le nombre total d’actions attribuées gratuitement ne pouvait excéder 10% du capital social de la société, sans préciser pour autant la date à prendre en compte pour l’appréciation de ce plafond de 10%.

La loi du 30 décembre 2006 est venue préciser cette date.

Le plafond de 10% du capital social doit être déterminé non pas à la date du vote en assemblée générale extraordinaire, mais à la date de la décision d’attribution des actions gratuites par le conseil d’administration ou le directoire.

Une fois le plafond atteint, le conseil d’administration ou le directoire ne peut plus attribuer d’actions gratuites.

1.2 Le sort du droit préférentiel de souscription des actionnaires

Aucune disposition ne tranchait jusqu’alors le sort du droit préférentiel de souscription des actionnaires en cas d’émission d’actions gratuites.

La loi du 30 décembre 2006 prévoit désormais que l’autorisation d’attribution gratuite d’actions à émettre donnée par l’assemblée générale extraordinaire emporte de plein droit, au profit des bénéficiaires des actions attribuées gratuitement, renonciation des actionnaires à leur droit préférentiel de souscription.

L’augmentation de capital est définitivement réalisée du seul fait de l’attribution définitive des actions aux bénéficiaires.

2/ La procédure d’attribution gratuite d’actions

Le régime initial prévoyait une procédure d'attribution gratuite d’actions en trois étapes :

Il ressort de cette procédure d'attribution que le bénéficiaire d’actions gratuites ne peut devenir propriétaire de celles-ci qu’à l’issue de la période d’acquisition, et ne peut pleinement en disposer qu’à l’issue de la période de conservation.

La loi du 30 décembre 2006 est venue assouplir quelque peu les conditions propres aux périodes d’acquisition et de conservation.

2.1 L’assouplissement de la période d’acquisition

L’assemblée peut désormais décider que les salariés victimes d’une invalidité de 2ème ou de 3ème catégorie (au sens de l’article L.314-4 du Code de la Sécurité Sociale) bénéficient immédiatement d’une attribution définitive avant l’expiration de la période d’acquisition. Dans cette même hypothèse, ces actions gratuites pourront être librement cédées, sans remettre en cause le bénéfice du régime fiscal et social de faveur.

2.2 L’assouplissement de la période de conservation

Afin de remédier à certaines difficultés générées par le transfert de propriété des actions gratuites intervenant en fin de période d’acquisition (notamment pour les salariés non résidents et les salariés de filiales à l’étranger), la loi du 30 décembre 2006 a supprimé l’obligation de conserver les actions pendant deux ans à l’issue de la période d’acquisition, à condition toutefois que la période d’acquisition fixée par l’assemblée soit de quatre ans au minimum.

Une telle décision de l’assemblée reste toutefois sans incidence sur les conditions à satisfaire au regard notamment du régime fiscal et social de faveur applicable à l’attribution d’actions gratuites.

3/ La gestion spécifique des actions gratuites attribuées aux mandataires sociaux

Le conseil d’administration ou le directoire doit désormais décider que les actions gratuites attribuées aux mandataires sociaux ne peuvent être cédées par les intéressés avant la cessation de leurs fonctions ou bien fixer la quantité des actions à conserver jusqu’à la cessation de leurs fonctions.

4/ La possibilité d’affecter les actions gratuites à un Plan Epargne Entreprise (PEE)

En instaurant un certain nombre de mesures incitatives, la loi du 30 décembre 2006 favorise la mise en place de plans d’attribution collectifs en rendant possible l’affectation d’actions gratuites à un Plan d’Epargne d’Entreprise (PEE).

Désormais, les actions allouées dans le cadre d’une attribution gratuite d’actions, peuvent être placées sur un PEE à l’issue de la période d’acquisition. Ces actions versées sur le PEE sont alors indisponibles pendant cinq ans. En contrepartie, les bénéficiaires sont exonérés d’impôt sur le revenu sur les plus-values d’acquisition et de cession.

Cette possibilité reste toutefois soumise à un certain nombre de conditions assez strictes (valeur des actions versées sur le PEE ; conditions et critères d’attribution aux salariés ; etc.)

II/ Régime fiscal et social d'attribution d'actions gratuites : ce qui est nouveau

Au plan fiscal, le régime initial prévoyait une imposition, exigible uniquement lors de la cession des actions gratuites par les bénéficiaires, portant sur :

L'attribution d'actions gratuites n'était pas considérée comme un salaire.

La loi du 30 décembre 2006 est venue quelque peu rénover le régime de faveur énoncé à l’article 200 A du Code Général des Impôts.

1/ Teneur du régime de faveur rénové par la loi du 30 décembre 2006

Le régime d'imposition du gain d'acquisition et de la plus-value de cession n'est pas remis en cause.

La plus-value d’acquisition demeure imposée au taux fixe de 30 % auquel s’ajoutent les contributions sociales au taux de 11 %. Sur option, le salarié conserve la faculté d’être imposé à l’impôt sur le revenu dans la catégorie des traitements et salaires.

La plus-value de cession relève, quant à elle, du régime général des plus-values de cession de valeurs mobilières. Elle reste imposée au taux forfaitaire de 16 % et soumise aux contributions sociales.

Lorsque les actions gratuites sont cédées à un prix inférieur à leur valeur d’acquisition, la moins-value est déduite du montant de l’avantage correspondant à la plus-value d’acquisition.

Une exonération de cotisations de sécurité sociale, ainsi que de CSG et de CRDS, bénéficie à l’avantage en nature résultant de l’attribution.

2/ Conditions d’obtention du régime de faveur

Le régime fiscal de faveur ne s’applique que dans le cas où les actions attribuées demeurent indisponibles, sans être données en location, pendant une période minimale de deux ans courant à compter de leur attribution définitive.

Le bénéfice du régime fiscal de faveur reste conditionné à une indisponibilité de deux années, ce indépendamment des règles adoptées par l'Assemblée au plan juridique quant à la période de conservation.

3/ Effets des opérations de restructuration en cours de période d’acquisition ou de conservation

L’échange sans soulte d’actions attribuées gratuitement dans le cadre d’opérations sur la capital des sociétés (OPE, fusion, scission, etc.) ne fait pas perdre le bénéfice du régime fiscal de faveur, sous réserve du respect du délai de conservation.

En cas d’échange sans soulte, l’impôt est dû au titre de l’année de cession des actions reçues en échange.

4/ Déduction des charges exposées par la Société

La loi du 30 décembre 2006 autorise les sociétés à déduire de leurs résultats fiscaux les charges entraînées par l’attribution gratuite d’actions (frais de rachat des titres, moins-values réalisées, frais de gestion, etc.).

En conclusion : La loi du 30 décembre 2006 pour le développement de la participation et de l’actionnariat salarié a mis en place des mesures incitatives favorables à l’attribution gratuite d’actions. Ces nouvelles mesures devraient permettre aux entreprises d’instaurer une véritable politique incitative de rémunération différée de leurs dirigeants et salariés.


- Fiche point de vue : mai 2007

Voir notre autre Fiche point de vue consacrée au régime d'attribution d'actions gratuites.

Voir notre publication consacrée à l'attribution d'actions gratuites en 10 questions réponses suite à la loi de financement de la sécurité sociale pour 2008.

 

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