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Actions démembrées et droit de vote dans les sociétés commerciales : où en est-on ?
Si, à l'origine, le démembrement de propriété de parts sociales ou d'actions se rencontrait surtout dans le cadre de transmission du patrimoine à la suite d'un décès, la dissociation entre nue-propriété et usufruit apparaît désormais comme une technique patrimoniale susceptible de présenter de nombreux avantages notamment fiscaux. Encore faut-il respecter les règles propres au droit des sociétés.
Les opérations de démembrement de propriété des droits sociaux (parts sociales, actions) ont pour effet de dissocier les prérogatives attachées aux droits sociaux pour les attribuer à des personnes distinctes, à savoir les nus-propriétaires et les usufruitiers.
Dans le cadre des sociétés commerciales, les droits et prérogatives reconnus aux nus-propriétaires et aux usufruitiers suscitent toutefois des questions. Ainsi, les statuts peuvent-ils déroger à la règle selon laquelle le droit de vote attaché à l'action appartient à l'usufruitier dans les assemblées ordinaires et au nu-propriétaire dans les assemblées extraordinaires ?
Le récent arrêt de la Cour de cassation du 31 mars 2004 permet de faire le point sur les principes applicables en la matière.
I. Panorama des droits attachés aux actions démembrées
- Droit de convocation aux assemblées
En principe, l'usufruitier et le nu-propriétaire doivent être convoqués uniquement aux assemblées pour lesquels ils disposent du droit de vote.
Toutefois, la jurisprudence considère que le nu-propriétaire a le droit d'assister à toutes les assemblées, en vertu de sa qualité d'actionnaire, et ce même aux assemblées ordinaires dans lesquelles l'usufruitier est seul titulaire du droit de vote.
En tout état de cause, ces règles ne s'appliquent pas aux SAS dans lesquelles les statuts règlent les modalités de convocation.
- Droit de communication des documents
Le droit de communication appartient au nu-propriétaire et à l'usufruitier.
Ce droit s'applique à toutes les assemblées ordinaires, extraordinaires et spéciales, même pour les assemblées pour lesquelles le nu-propriétaire ou l'usufruitier ne dispose pas du droit de vote.
Ces dispositions ne sont pas applicables dans le cadre de la SAS.
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Droit de vote aux assemblées
L'article 1844 du Code civil, applicable à toutes les sociétés, prévoit, pour les parts grevées d'un usufruit, que le droit de vote appartient au nu-propriétaire, sauf pour les décisions concernant l'affectation des bénéfices. Les statuts peuvent déroger à cette disposition.
Dans les sociétés par actions autres que les SAS, l'article L.225-110 alinéa 1 du Code de commerce prévoit que le droit de vote appartient à l'usufruitier dans les assemblées générales ordinaires et au nu-propriétaire dans les assemblées extraordinaires.
Toutefois, l'article L. 225-110 alinéa 4 du Code de commerce permet aux statuts de déroger à cette règle.
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Droit aux dividendes
Dans ces conditions, il est unanimement admis qu'il appartient à l'usufruitier de percevoir ces dividendes.
II. La reconnaissance limitée des dérogations statutaires
La Cour de cassation, dans son arrêt du 31 mars 2004, vient préciser les conditions dans lesquelles les statuts peuvent déroger aux règles relatives au droit de vote en cas de démembrement de propriété.
- Impossibilité d'accorder un droit de vote exclusif au nu-propriétaire
En l'espèce, les statuts d'une société en commandite par actions prévoyaient que le droit de vote aux assemblées tant ordinaires qu'extraordinaires ou spéciales appartenait au nu-propriétaire.
Un groupe d'actionnaires faisait valoir que cette stipulation avait pour effet de priver les usufruitiers de tout droit de vote. L'annulation de cette clause avait donc été demandée.
La Cour d'appel a accueilli cette demande.
La Cour de cassation rejette le pourvoi formé et confirme ainsi la décision de la Cour d'appel se prononçant en faveur de l'usufruitier.
Pour cela, la Cour de cassation retient que la clause litigieuse ne permettait pas à l'usufruitier de voter les décisions concernant les bénéfices. Cette clause subordonnait à la seule volonté des nus-propriétaires le droit d'user de la chose grevée d'usufruit et d'en percevoir les fruits.
Dans ces conditions, cette clause violait l'article 578 du Code civil qui prévoit que l'usufruit est le droit de jouir des choses dont un autre a la propriété.
Cette décision va dans le sens de l'opinion exprimée par la doctrine majoritaire selon laquelle le droit de jouissance accordé à l'usufruitier est d'ordre public.
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Admissibilité de certaines dérogations statutaires
Les statuts ne peuvent modifier la répartition des droits de vote de telle sorte que les droits réels de nue-propriété et d'usufruit seraient altérés dans leurs éléments essentiels.
Dans ces conditions, le nu-propriétaire ne peut être écarté des décisions affectant la substance même des droits sociaux, telles que les augmentations ou réductions de capital, la modification de l'objet social, etc.
Corrélativement, l'usufruitier ne peut être privé du droit d'user de la chose.
En conclusion : Le démembrement de propriété des titres peut être une technique de transmission du patrimoine fort utile. Avant de la mettre en place, il convient de tenir compte de l'équilibre des rapports entre le nu-propriétaire et l'usufruitier, et de veiller à leur juste transposition dans les statuts de la société concernée.
- Fiche point de vue : juin 2004 -
© Mascré Heguy Associés - juin 2004